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La transition énergétique appelle un développement fort des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l’énergie éolienne terrestre est la plus compétitive avec l’énergie hydraulique, et son développement participe à l’atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de diversification du mix énergétique par un développement massif des énergies renouvelables.
Concernant les autorisations, l’article R.421-2 du code de l’urbanisme prévoit que les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres sont dispensées de formalités au titre du code de l’urbanisme. Ces éoliennes doivent toutefois être implantées en dehors d’un secteur sauvegardé et en dehors d’un site classé.
Pour autant, cette dispense de formalité au titre du code de l’urbanisme ne signifie pas que les éoliennes de moins de 12 mètres sont dispensées du respect des règles d’urbanisme, au regard des dispositions de l’article L.421-8 du code de l’urbanisme. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent définir en tant que de besoin des règles opposables à l’implantation des éoliennes de moins de 12 mètres dans leur document d’urbanisme.
Ces règles sont alors établies après participation du public, dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme au titre des différentes procédures d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme. Le non-respect des règles ainsi fixées dans les documents d’urbanisme constitue une infraction passible des sanctions pénales prévues à l’article L.480-4 du code de l’urbanisme, nonobstant l’absence de soumission des éoliennes de moins de 12 mètres à autorisation d’urbanisme.
L’ensemble de ces outils juridiques permet de maîtriser le développement du petit éolien à proportion des enjeux d’urbanisme, sans qu’il apparaisse nécessaire d’alourdir le droit applicable à ce type de projet.
S’agissant des nuisances sonores émises par les éoliennes installées par des particuliers, dès que le mât est inférieur à 12 mètres, la réglementation en vigueur est le code de la santé publique, dans la section lutte contre le bruit (articles R.1334-30 à R.1334-37). En particulier, l’article R.1334-31 s’applique comme pour tout bruit de voisinage émis par un particulier. L’autorité compétente pour constater l’infraction est le maire. Le constat ne nécessite pas de mesurage acoustique.